Article 6
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Composition des commissions administratives paritaires en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Le nombre des membres de la commission administrative paritaire instituée dans le vice-rectorat de Polynésie française et de la commission administrative paritaire instituée dans le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie est fixé à :
1° Quinze représentants titulaires du personnel et quinze suppléants ;
2° Quinze représentants titulaires de l'administration et quinze suppléants désignés parmi les fonctionnaires de l'Etat, y compris ceux mis à disposition respectivement des services polynésiens et néo-calédoniens chargés de l'éducation.
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