JORF n°0098 du 27 avril 2022

Chapitre III : Dispositions régissant la commission administrative paritaire compétente pour les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Composition de la commission administrative paritaire pour les personnels de direction

Résumé Les chefs d'établissement sont jugés par des commissions locales pour certaines décisions et par une commission nationale pour les autres.

Les membres du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relèvent :
1° D'une commission administrative paritaire instituée dans chaque académie, compétente pour connaître des décisions mentionnées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé qui relèvent des pouvoirs délégués au recteur d'académie ;
2° D'une commission administrative paritaire nationale compétente pour connaître des décisions mentionnées au même article 25 qui ne relèvent pas des pouvoirs délégués au recteur d'académie.