Article 8
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Composition de la commission administrative paritaire pour les personnels de direction
Les membres du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relèvent :
1° D'une commission administrative paritaire instituée dans chaque académie, compétente pour connaître des décisions mentionnées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé qui relèvent des pouvoirs délégués au recteur d'académie ;
2° D'une commission administrative paritaire nationale compétente pour connaître des décisions mentionnées au même article 25 qui ne relèvent pas des pouvoirs délégués au recteur d'académie.
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