JORF n°0022 du 27 janvier 2022

Article 2

Article 2

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Compétence du tribunal judiciaire de Nanterre pour les crimes sériels ou non élucidés

Résumé Le tribunal de Nanterre peut gérer des crimes graves partout en France, si certaines conditions sont respectées.

L'article D. 47-13 devient un article D. 47-12-7, et il est inséré, après le titre XXV du livre quatrième, les dispositions suivantes :

« Titre XXV BIS
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX CRIMES SÉRIELS OU NON ÉLUCIDÉS

« Art. D. 47-12-8.-En application des dispositions de l'article 706-106-1, le tribunal judiciaire de Nanterre exerce sur l'ensemble du territoire national une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52 et 382 pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5,222-1,222-3 à 222-6,222-23 à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et de tous les délits connexes à ces crimes, lorsque les conditions prévues par l'article 706-106-1 du présent code sont remplies.
« Ces crimes sont alors jugés par la cour d'assises des Hauts-de-Seine.

« Art. D. 47-12-9.-Lorsqu'en application de l'article 706-106-4, le procureur de la République ordonne une enquête ayant pour objet de retracer l'éventuel parcours criminel d'une personne condamnée pour des faits relevant de l'article 706-106-1 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre de tels faits, les investigations se déroulent dans les formes de l'enquête préliminaire.
« Lorsqu'en application du même article, le procureur de la République saisit aux mêmes fins le juge d'instruction, la procédure se déroule dans les formes de l'instruction. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 47-13 devient un article D. 47-12-7, et il est inséré, après le titre XXV du livre quatrième, les dispositions suivantes :

« Titre XXV BIS

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX CRIMES SÉRIELS OU NON ÉLUCIDÉS

« Art. D. 47-12-8.-En application des dispositions de l'article 706-106-1, le tribunal judiciaire de Nanterre exerce sur l'ensemble du territoire national une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52 et 382 pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5,222-1,222-3 à 222-6,222-23 à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et de tous les délits connexes à ces crimes, lorsque les conditions prévues par l'article 706-106-1 du présent code sont remplies.

« Ces crimes sont alors jugés par la cour d'assises des Hauts-de-Seine.

« Art. D. 47-12-9.-Lorsqu'en application de l'article 706-106-4, le procureur de la République ordonne une enquête ayant pour objet de retracer l'éventuel parcours criminel d'une personne condamnée pour des faits relevant de l'article 706-106-1 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre de tels faits, les investigations se déroulent dans les formes de l'enquête préliminaire.

« Lorsqu'en application du même article, le procureur de la République saisit aux mêmes fins le juge d'instruction, la procédure se déroule dans les formes de l'instruction. »