JORF n°0097 du 26 avril 2022

Article 21

Article 21

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Modification des conditions d'accès aux congés pour les agents publics

Résumé Après certains congés, les agents publics doivent remplir des conditions spécifiques pour être considérés aptes.

A l'article 32, les mots : « A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20,20 bis, 20 ter, 21,22 et 23 du titre V et à l'article 26 du titre VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent » sont remplacés par les mots : « A l'issue du congé de formation professionnelle prévu à l'article 11 et des congés prévus au titre IV, aux articles 19 ter, 20,20 bis, 20 ter, 21,22,23 et à l'article 26, les agents qui remplissent».


Historique des versions

Version 1

A l'article 32, les mots : « A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20,20 bis, 20 ter, 21,22 et 23 du titre V et à l'article 26 du titre VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent » sont remplacés par les mots : « A l'issue du congé de formation professionnelle prévu à l'article 11 et des congés prévus au titre IV, aux articles 19 ter, 20,20 bis, 20 ter, 21,22,23 et à l'article 26, les agents qui remplissent».