JORF n°0096 du 24 avril 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quorum et représentation des membres au conseil d'administration

Résumé Pour voter, le conseil doit avoir plus de la moitié des membres, sinon il peut voter trois jours plus tard avec n'importe quel nombre de membres, et chaque membre peut représenter deux autres en cas d'absence.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque les membres représentés ou présents représentent plus de la moitié des voix délibératives. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours ouvrables d'intervalle, délibère valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents.
En cas d'absence ou d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit de le représenter à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
Les membres du conseil d'administration, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil et des commissions et instances définies aux articles 10, 11 et 12, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel selon la loi ou données comme telles par le président du conseil.


Historique des versions

Version 1

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque les membres représentés ou présents représentent plus de la moitié des voix délibératives. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours ouvrables d'intervalle, délibère valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents.

En cas d'absence ou d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit de le représenter à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Les membres du conseil d'administration, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil et des commissions et instances définies aux articles 10, 11 et 12, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel selon la loi ou données comme telles par le président du conseil.