JORF n°0096 du 24 avril 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quorum et délégation de pouvoir au sein du conseil de surveillance

Résumé Le conseil de surveillance a besoin de plus de la moitié des voix pour prendre des décisions, sauf s'ils se réunissent de nouveau dans les trois jours, et un membre peut donner son vote à un autre mais pas à plus de deux personnes; toutes les informations sensibles doivent rester secrètes.

Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque les membres représentés ou présents représentent plus de la moitié des voix délibératives. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours ouvrables d'intervalle, délibère valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents.
En cas d'absence ou d'empêchement, un membre du conseil de surveillance peut donner mandat écrit de le représenter à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes et des commissions définies aux articles 10 et 11 ainsi qu'aux éventuelles instances visées à l'article 12, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel selon la loi ou données comme telles par le président du conseil.


Historique des versions

Version 1

Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque les membres représentés ou présents représentent plus de la moitié des voix délibératives. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours ouvrables d'intervalle, délibère valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents.

En cas d'absence ou d'empêchement, un membre du conseil de surveillance peut donner mandat écrit de le représenter à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes et des commissions définies aux articles 10 et 11 ainsi qu'aux éventuelles instances visées à l'article 12, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel selon la loi ou données comme telles par le président du conseil.