JORF n°0096 du 24 avril 2022

Chapitre III : Contrôle

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des conventions entre un établissement public et ses dirigeants

Résumé Les contrats entre un établissement public et ses dirigeants doivent être approuvés par le conseil de surveillance, sinon ils peuvent être annulés.

Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil de surveillance, être conclue directement ou par personne interposée entre l'établissement public et un membre du conseil de surveillance ou du directoire ou entre l'établissement et une société ou un organisme qu'un membre du conseil surveillance ou du directoire contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, dont il est un actionnaire, ou dont il est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou du conseil d'administration ou, de façon générale, dirigeant.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées sans délai par le membre intéressé du conseil de surveillance ou du directoire au président du conseil de surveillance. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.
Le membre intéressé du conseil de surveillance ou du directoire informe, par lettre recommandée avec avis de réception, le président du conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention relevant ou susceptible de relever du premier alinéa. Cette information est communiquée aux membres du conseil de surveillance, préalablement à la délibération mentionnée à l'alinéa suivant.
Ce membre assiste à la délibération du conseil de surveillance concernant l'autorisation mentionnée au premier alinéa sans prendre part au vote. Il n'est pas compté pour le calcul de la majorité. Il s'abstient également de participer, en sa qualité de membre du conseil de surveillance ou du directoire, à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.
Le président du conseil de surveillance informe les commissaires aux comptes de toute autorisation de convention. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial annuel au conseil de surveillance dont copie est transmise au préfet de la région Occitanie. Ce rapport spécial contient l'énumération de ces conventions, le nom des membres du conseil de surveillance ou du directoire intéressés, la nature, l'objet et les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, et l'énumération des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant au conseil de surveillance d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions énumérées pour l'établissement public, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions.
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions mentionnées au premier alinéa et conclues sans autorisation du conseil de surveillance peuvent être déclarées nulles par le conseil de surveillance dans un délai de trois ans à compter de la date de conclusion de la convention ou, si les faits rendant le premier alinéa applicable à la convention ont été dissimulés, à compter du jour où ces faits sont révélés.

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suspicion de Comportement Délictueux

Résumé Si un membre de la direction pourrait faire quelque chose d'illégal, le préfet le prévient par écrit.

Lorsque le préfet de la région Occitanie estime qu'un membre du conseil de surveillance ou qu'un membre du directoire est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe par écrit le membre concerné et le conseil de surveillance.