JORF n°0091 du 17 avril 2022

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions relatives à la disponibilité spéciale pour les administrateurs et conseillers des affaires étrangères

Résumé Certains fonctionnaires du ministère des affaires étrangères peuvent prendre jusqu'à cinq ans de disponibilité spéciale s'ils ont au moins dix ans de service et sont au 7e échelon de leur grade.

L'article 55 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 55.-Par dérogation aux articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique, les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères et ceux du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires ayant atteint le 7e échelon du premier grade comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente. »


Historique des versions

Version 1

L'article 55 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 55.-Par dérogation aux articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique, les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères et ceux du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires ayant atteint le 7e échelon du premier grade comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente. »