Article 19
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fixation du traitement de disponibilité spéciale
L'article 57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 57.-Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe le traitement de disponibilité spéciale, qui est égal au plus au traitement indiciaire et au moins à 50 % de ce même traitement. »
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