JORF n°0085 du 10 avril 2022

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations sur la mesure d'aide aux clients

Résumé Les clients doivent dire aux gens concernés de l'aide reçue et de son impact sur leurs charges.

Les clients mentionnés à l'article 2 informent les personnes physiques mentionnées à l'article 1er de la mesure d'aide dont elles bénéficient et de son impact sur leurs charges au plus tard un mois après le versement effectué par les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2, en application du deuxième alinéa de l'article 8.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
1° Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, le syndic communique ces informations auprès des copropriétaires, qui assurent, le cas échéant, l'information de leurs locataires ;
2° Dans le périmètre des associations syndicales de propriétaires régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, le président de l'association communique ces informations à ses membres qui assurent, le cas échéant, l'information des personnes physiques mentionnées à l'article 1er.


Historique des versions

Version 1

Les clients mentionnés à l'article 2 informent les personnes physiques mentionnées à l'article 1er de la mesure d'aide dont elles bénéficient et de son impact sur leurs charges au plus tard un mois après le versement effectué par les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2, en application du deuxième alinéa de l'article 8.

Par dérogation à l'alinéa précédent :

1° Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, le syndic communique ces informations auprès des copropriétaires, qui assurent, le cas échéant, l'information de leurs locataires ;

2° Dans le périmètre des associations syndicales de propriétaires régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, le président de l'association communique ces informations à ses membres qui assurent, le cas échéant, l'information des personnes physiques mentionnées à l'article 1er.