JORF n°0082 du 7 avril 2022

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions relatives au détachement et au contrat des agents nommés préfets ou sous-préfets

Résumé Les agents nommés préfets ou sous-préfets sont soit détachés, soit employés sous contrat de cinq ans maximum, avec une période d'essai de six mois, et suivent les règles du décret de 1986, avec un congé de mobilité pour ceux qui étaient déjà agents contractuels.

Les agents qui, au moment de leur nomination dans un emploi de préfet ou de sous-préfet, ont la qualité de fonctionnaire, militaire ou magistrat de l'ordre judiciaire sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans les autres cas, un contrat écrit est établi entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale de cinq ans dans un même emploi. Il comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois.
Pendant la durée de leur contrat, les agents contractuels nommés dans un emploi de préfet ou de sous-préfet sont soumis aux dispositions des articles 2, 4, du I et du II de l'article 10, des articles 12 à 18, 25 à 27, du I et du III de l'article 28, des articles 31-1, 43 à 44, 44-1 et 51 à 56 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Les personnes nommées dans un emploi de préfet ou de sous-préfet qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination.
A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du même décret.


Historique des versions

Version 1

Les agents qui, au moment de leur nomination dans un emploi de préfet ou de sous-préfet, ont la qualité de fonctionnaire, militaire ou magistrat de l'ordre judiciaire sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans les autres cas, un contrat écrit est établi entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale de cinq ans dans un même emploi. Il comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois.

Pendant la durée de leur contrat, les agents contractuels nommés dans un emploi de préfet ou de sous-préfet sont soumis aux dispositions des articles 2, 4, du I et du II de l'article 10, des articles 12 à 18, 25 à 27, du I et du III de l'article 28, des articles 31-1, 43 à 44, 44-1 et 51 à 56 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Les personnes nommées dans un emploi de préfet ou de sous-préfet qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination.

A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du même décret.