JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile

Article R544-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement automatisé des données des personnes sous surveillance électronique mobile

Résumé Les données des personnes sous surveillance électronique sont surveillées pour s'assurer qu'elles respectent les règles de leur libération.

Le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par les dispositions de l'article L. 544-2 est mis en œuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.
Ce traitement est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation, ainsi que le suivi, des personnes majeures placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre :
1° D'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique mobile ;
2° D'une mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire, de surveillance de sûreté ou de libération conditionnelle ;
3° D'une permission de sortie accordée au cours d'une rétention de sûreté ;
4° D'une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation ordonnant la suspension de l'exécution de la condamnation dans le cadre d'une procédure de révision ou de réexamen.
A cet effet, ce traitement permet :
1° D'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé « zone d'exclusion », ou dans une zone intermédiaire dénommée « zone tampon », ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été assigné, dénommé « zone d'inclusion », ou que le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré ;
2° De connaître la localisation d'une personne lorsque l'alerte prévue au 1° est intervenue, aux fins de permettre le cas échéant sa recherche et son interpellation en cas de non-respect de ses obligations ;
3° De connaître la localisation d'une personne, même en l'absence de l'alerte prévue au 1°, à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :
a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;
b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;
c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;
d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;
4° De connaître de façon différée les lieux dans lesquels s'est trouvée une personne placée sous surveillance électronique mobile ;
5° D'exploiter les données à des fins statistiques.

Article R544-19

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Traitement automatisé pour le contrôle des personnes sous surveillance électronique mobile

Résumé Ce système permet de surveiller les personnes libérées placées sous surveillance électronique

Le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile a pour finalité d'assurer, dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrôle à distance des personnes faisant l'objet d'une décision administrative de placement sous surveillance électronique mobile prise en application :
1° Des dispositions de l'article L. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° De l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure ;
3° De l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence.

Article R544-20

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Vérification et contrôle du traitement automatisé de la surveillance électronique mobile

Résumé Un juge vérifie que la surveillance électronique mobile fonctionne bien et fait un rapport au ministre de la justice

Le magistrat mentionné par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 544-18 s'assure que les conditions dans lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions du présent chapitre.
Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées, conformément aux dispositions des articles R. 544-23 et R. 544-28.
Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fonctionnement du traitement.

Article R544-21

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Catégories d'informations enregistrées pour la surveillance électronique mobile

Résumé Les informations collectées pour la surveillance électronique mobile incluent des données personnelles, professionnelles, judiciaires, des lieux à éviter ou à respecter, des relevés de position, des alarmes, des communications, des données vocales et les contacts de suivi.

Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
1° L'identité de la personne placée sous surveillance électronique mobile : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
2° La photographie du visage de face, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la description des tatouages ou cicatrices de la personne ;
3° L'adresse de résidence de la personne ;
4° La situation professionnelle de la personne : profession, adresse professionnelle ;
5° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise ;
6° La décision de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;
7° Les décisions modificatives de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;
8° Le numéro d'identifiant de placement sous surveillance électronique mobile ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 113-49 ;
9° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile ;
10° Les coordonnées de géolocalisation des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;
11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif porté par la personne prévu par les dispositions de l'article 763-12 du code de procédure pénale, à l'article L. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et à l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure ;
12° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure et position, ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ;
13° L'enregistrement des communications prévues au quatrième alinéa de l'article R. 544-7 ;
14° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue au cinquième alinéa de l'article R. 544-7 ;
15° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles.

Article R544-22

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Conservation des données de surveillance électronique mobile

Résumé Les données de surveillance sont gardées pendant la surveillance et dix ans après.

Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé à l'exception des données visées par les dispositions du 13° de l'article R. 544-21 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement, de celles visées par les dispositions du 14° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin du placement sous surveillance électronique mobile et des informations enregistrées au titre de l'article R. 544-19 qui sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de trois mois après que la surveillance électronique mobile a cessé. A l'issue de ce délai, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement des informations.

Article R544-23

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Accès aux informations enregistrées dans le traitement automatisé de la surveillance électronique

Résumé Seulement certaines personnes peuvent voir les informations de la surveillance électronique pour des raisons de travail spécifiques.

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
2° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ;
3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :
a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;
b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;
c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;
d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;
4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 544-18.

Article R544-24

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Destinataires des données des personnes sous surveillance électronique mobile

Résumé Certains juges et agents de prison peuvent voir les données des personnes surveillées électroniquement.

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :
1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire.

Article R544-25

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Destinataires des données à caractère personnel en cas de dysfonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile

Résumé Si le dispositif de surveillance ne fonctionne pas ou si la personne sort de la zone, les autorités peuvent voir ses données pour décider de la suite.

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel des personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 544-19 dans le cas où la personne concernée ne se trouve plus dans la zone d'inclusion ou lorsque le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré, l'autorité administrative compétente et les agents des services de police et de gendarmerie compétents. L'autorité administrative peut également être destinataire d'un historique de ces événements afin d'apprécier l'opportunité du renouvellement de la mesure d'assignation à résidence relevant de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ou de l'obligation mentionnée par les dispositions du 1° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 228-3 du même code.

Article R544-26

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Exercice des droits relatifs aux données personnelles en surveillance électronique mobile

Résumé Les personnes surveillées électroniquement peuvent demander à voir, corriger ou supprimer leurs données auprès de l'administration pénitentiaire.

Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des données prévus par les dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur de l'administration pénitentiaire.

Article R544-27

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Droit d'opposition et traitement automatisé de la surveillance électronique mobile

Résumé Les personnes sous bracelet électronique ne peuvent pas refuser la surveillance de leurs données.

Le droit d'opposition prévu par les dispositions de l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Article R544-28

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Conservation et consultation des données du traitement automatisé de surveillance électronique

Résumé Les données de surveillance électronique sont gardées pendant trois ans et seulement quelques personnes peuvent les consulter.

Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement ainsi que par le magistrat mentionné par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 544-18.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

Article R544-29

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Interconnexion du traitement de données pour la surveillance électronique mobile

Résumé Les données de surveillance électronique peuvent être partagées avec un autre système.

Le traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement de données à caractère personnel dénommé « Application des Peines, Probation et Insertion » (APPI) créé par l'article R. 113-49.