JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ

Article L544-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Installation du dispositif de surveillance électronique

Résumé Une personne condamnée reçoit un dispositif de surveillance dans un délai précis.

Le dispositif technique de surveillance est installé sur chaque personne condamnée à une surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté dans le délai prévu par les dispositions de l'article 763-12 du code de procédure pénale.

Article L544-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contrôle à distance de la localisation d'un condamné

Résumé La position des personnes surveillées est suivie par ordinateur, en respectant les lois sur la protection des données.

Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article L544-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'habilitation des prestataires privés pour la surveillance électronique mobile

Résumé Un décret précise comment les entreprises privées peuvent aider à la surveillance électronique, en suivant les règles de la CNIL.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'habilitation des personnes de droit privé auxquelles peuvent être confiées les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile et relatives notamment à la conception et à la maintenance du dispositif prévu à l'article 763-12 du code de procédure pénale et du traitement automatisé prévu à l'article L. 544-2.
Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l'article L. 544-2, qui précisent, notamment, la durée de conservation des données enregistrées, sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.