JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 1 : Libération sous contrainte

Article D422-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des détenus sur la libération sous contrainte

Résumé Les prisonniers peuvent savoir s'ils peuvent sortir plus tôt avec des règles à suivre.

Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-17 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire informe les personnes détenues condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans qu'elles sont susceptibles de bénéficier d'une libération sous contrainte.

Article D422-2

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Information du refus de libération sous contrainte par le service pénitentiaire d'insertion et de probation au juge de l'application des peines

Résumé Si un détenu ne veut pas sortir en condition, le service le dit au juge.

Conformément aux dispositions de l'article D. 147-17-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le juge de l'application des peines du refus exprimé par une personne détenue de bénéficier d'une libération sous contrainte.

Article D422-3

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Transmission d'avis sur la libération sous contrainte

Résumé Si un détenu n'a pas dit non, les services pénitentiaires disent au juge les problèmes qu'ils pourraient rencontrer pour le libérer sous contrainte.

En l'absence de refus d'une libération sous contrainte exprimé par une personne détenue, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge de l'application des peines, selon les dispositions de l'article D. 147-17-2 du code de procédure pénale, un avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en œuvre l'une des mesures d'aménagement de peine au regard des exigences énoncées par les dispositions de l'article 707 du même code.

Article D422-4

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Remise de l'avis de convocation à la personne libérée sous contrainte

Résumé Avant de sortir, une personne libérée sous contrainte reçoit un papier lui demandant de se présenter au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est détenue la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître dans le délai prévu par les dispositions de l'article D. 147-17-5 du code de procédure pénale devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en charge de son suivi.