JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 2 : Libération conditionnelle

Article D422-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des dates de libération conditionnelle

Résumé La date de sortie conditionnelle des détenus est enregistrée et ceux-ci sont informés s'ils sont éligibles.

La date prévisible de la libération conditionnelle de chaque personne condamnée apparait dans un fichier tenu et contrôlé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 522 du code de procédure pénale.
Conformément aux mêmes dispositions, le greffe de l'établissement pénitentiaire avise en temps utile les personnes condamnées qu'elles sont admissibles à la libération conditionnelle.

Article D422-6

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Concours du service pénitentiaire à l'examen de la libération conditionnelle

Résumé Les experts pénitentiaires aident le juge à décider si un détenu peut sortir de prison conditionnellement.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 523 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt à l'examen par le juge de l'application des peines de la situation des personnes condamnées ayant vocation à la libération conditionnelle.

Article D422-7

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Information du juge d'application des peines sur la libération conditionnelle

Résumé Le service pénitentiaire dit au juge si le détenu est d'accord pour sortir de prison conditionnellement.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 523-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le juge d'application des peines du choix de la personne condamnée appelée à faire savoir si elle s'oppose à toute mesure de libération conditionnelle et lui transmet le rapport concernant la personne dont la situation doit être examinée lors du débat contradictoire statuant sur l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle.

Article D422-8

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Demande de libération conditionnelle non examinée dans les délais

Résumé Si une demande de libération conditionnelle n'est pas traitée à temps, le prisonnier peut demander à une cour d'appel de l'examiner.

Conformément aux dispositions de l'article D. 524 du code de procédure pénale, la personne détenue dont la demande de libération conditionnelle n'est pas examinée dans les délais prévus par les dispositions de ce même article peut saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour d'appel par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par l'article 503 du même code.

Article D422-9

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Conditions de libération conditionnelle pour les personnes condamnées

Résumé Les détenus doivent passer une évaluation de dangerosité avant de sortir conditionnellement.

Conformément aux dispositions de l'article D. 527-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées mentionnées à l'article 730-2 du même code ne peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle décidée par le tribunal de l'application des peines qu'après une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans le cadre d'un placement au Centre national d'évaluation, dont la durée est fixée par l'administration pénitentiaire.
Ces mêmes dispositions fixent les conditions dans lesquelles cette évaluation est transmise au tribunal de l'application des peines.