JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre Ier : INFORMATION DES PERSONNES DÉTENUES

Article R361-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des détenus sur le droit de vote

Résumé Le chef de la prison informe les détenus comment voter.

Le chef de l'établissement pénitentiaire informe, par tous moyens, les personnes détenues mentionnées par les dispositions de l'article L. 12-1 du code électoral, des modalités de leur inscription sur les listes électorales et d'exercice de leur droit de vote, prévues par les dispositions des articles L. 12-1, L. 18-1, L. 71, L. 79 à L. 82 et L. 388-1 du même code. Cette information est délivrée dans les quinze jours suivant l'incarcération des personnes détenues.
Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre cette information, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, aux personnes en âge de voter le jour du scrutin et détenues dans un quartier pour personnes mineures ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour personnes mineures.

Article R361-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourniture de moyens pour l'inscription sur les listes électorales des personnes détenues

Résumé Les prisonniers qui veulent voter doivent recevoir de l'aide pour s'inscrire et prouver qui ils sont.

Le chef de l'établissement pénitentiaire fournit aux personnes détenues qui souhaitent s'inscrire sur les listes électorales au titre des dispositions de l'article L. 12-1 du code électoral les moyens nécessaires pour former leur demande d'inscription et réunir les justificatifs mentionnés à l'article R. 5 du même code. A cette occasion, il vérifie par tous moyens leur identité.
Il fournit ces moyens aux personnes en âge de voter le jour du scrutin et détenues dans un quartier pour personnes mineures ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour personnes mineures, lorsque celles-ci souhaitent s'inscrire sur les listes électorales au titre des dispositions de l'article L. 12-1 du code électoral.

Article R361-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et délégation des attributions des chefs d'établissement pénitentiaire pour l'exercice du droit de vote des personnes détenues

Résumé Le chef de prison peut désigner quelqu'un pour l'aider à informer les détenus sur le vote et signer à sa place.

Le chef de l'établissement pénitentiaire peut désigner un adjoint, un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou un membre du corps de commandement, un major pénitentiaire ou un premier surveillant placé sous son autorité pour l'assister dans l'exercice de ses attributions définies par les dispositions du présent chapitre et des articles R. 1 à R. 25 et R. 81 à R. 85 du code électoral. Il peut également déléguer sa signature aux mêmes personnes pour l'exercice de ces missions.