JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE

Article L214-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de constitution d'un dossier individuel pour chaque personne détenue

Résumé Un dossier est créé et mis à jour pour chaque prisonnier.

Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne détenue un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire.

Article L214-2

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Communication d'informations sur les personnes détenues aux autorités administratives

Résumé Les prisons partagent les infos sur les détenus étrangers avec les autorités pour faciliter leur expulsion.

Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité de chaque personne détenue, à son lieu de détention, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités.
Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur les informations de cette nature relative aux personnes détenues de nationalité étrangère faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire.

Article L214-3

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Délivrance du bulletin n°1 du casier judiciaire en milieu pénitentiaire

Résumé Le bulletin n°1 du casier judiciaire aide les prisons à gérer les dossiers des détenus et à proposer des aménagements de peine.

Conformément aux dispositions de l'article 774 du code de procédure pénale, le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut être délivré :
1° Aux greffes des établissements pénitentiaires afin de compléter le dossier individuel de la personne détenue ;
2° Aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, afin de leur permettre d'individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées et proposer notamment un aménagement de peine ou une libération sous contrainte.

Article L214-4

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Information sur la réduction de peine

Résumé Les détenus apprennent leurs droits à réduire leur peine dès leur arrivée en prison.

Le greffe de l'établissement pénitentiaire informe chaque personne condamnée, lors de son placement sous écrou, des règles afférentes à la réduction de peine prévue, des critères d'appréciation et d'attribution de cette réduction ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction, conformément aux dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale.

Article L214-5

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Réduction de peine pour bonne conduite et efforts de réinsertion

Résumé Les détenus bien comportés et qui font des efforts pour se réinsérer peuvent avoir une réduction de peine.

Une réduction de peine peut être accordée aux personnes condamnées qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion au cours de leur période de détention, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale.

Article L214-6

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Retrait de la réduction de peine en cas de mauvaise conduite

Résumé Un détenu qui se comporte mal peut perdre des jours de réduction de peine.

En cas de mauvaise conduite d'une personne condamnée en détention, le chef de l'établissement pénitentiaire peut saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de la réduction de peine, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale.

Article L214-7

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Réduction de peine exceptionnelle pour les détenus ayant empêché des troubles

Résumé Les détenus qui aident à maintenir l'ordre peuvent avoir une réduction de peine.

Une réduction de peine exceptionnelle peut être accordée aux personnes condamnées ayant permis d'éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique des membres du personnel pénitentiaire ou des personnes détenues au sein de l'établissement, dans les conditions prévues par l'article 721-4 du code de procédure pénale.

Article L214-8

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Procédure en cas de décès dans un établissement pénitentiaire

Résumé Si quelqu'un meurt en prison, on rédige un acte de décès selon les règles du code civil.

En cas de survenance d'un décès au sein d'un établissement pénitentiaire, il est dressé un acte de décès dans les conditions et selon les formalités prévues par les dispositions des articles 79, 84 et 85 du code civil.