JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre IV : RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIRE

Article D114-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel aux réservistes par le garde des sceaux

Résumé Le ministre de la Justice peut demander à des réservistes de l'aider pour certaines missions.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire appel à des réservistes pour assurer les missions mentionnées par les dispositions de l'article L. 114-1.

Article D114-2

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Dispositions sur les réservistes dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique

Résumé Les réservistes doivent obéir aux ordres de leurs supérieurs

Les réservistes sont soumis aux règles régissant l'exercice du pouvoir hiérarchique dans leur service d'affectation.

Article D114-3

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Prérogatives et uniformes des réservistes pénitentiaires

Résumé Les réservistes pénitentiaires ont les mêmes droits que les professionnels et portent un uniforme si nécessaire.

Dans l'accomplissement de leurs missions, les réservistes disposent de toutes les prérogatives liées aux fonctions qu'ils exercent.
Les réservistes portent, lorsque la mission le requiert, un uniforme dont ils reçoivent dotation.
Ils se voient attribuer une carte professionnelle de réserviste civil pénitentiaire.

Article D114-4

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Gestion des réservistes de la réserve civile pénitentiaire

Résumé La direction interrégionale des services pénitentiaires gère les réservistes, les place dans des services du ministère de la justice, et ils doivent signaler tout changement important dans leur vie.

La gestion des réservistes est assurée par la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.
Le directeur interrégional pourvoit à leur affectation dans un service du ministère de la justice.
Les réservistes sont tenus d'avertir l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.
Ils sont placés sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont appelés à servir.

Article D114-5

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Contrôle des réservistes de la réserve civile pénitentiaire

Résumé Les réservistes pénitentiaires sont contrôlés par le ministre de la justice.

La capacité à servir des réservistes donne lieu à un contrôle dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article D114-6

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Conditions d'affectation dans certains services spécialisés

Résumé Le ministre de la justice peut décider des règles pour placer des gens dans des services spécifiques.

Des instructions du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent fixer des conditions particulières d'affectation dans certains services spécialisés.

Article D114-7

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Formation des réservistes en fonction de la mission et des compétences

Résumé Un réserviste peut devoir suivre une formation spéciale si sa mission le nécessite et qu'il a les compétences requises.

Lorsque la nature de la mission le justifie et au regard des compétences et des acquis de son expérience professionnelle antérieure, le réserviste peut être amené à suivre une formation d'adaptation.

Article D114-8

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Âge limite des réservistes de la réserve civile pénitentiaire

Résumé On ne peut pas être réserviste si on a plus de soixante-cinq ans.

Les réservistes ne peuvent être âgés de plus de soixante-cinq ans.

Article D114-9

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Régime juridique du réserviste volontaire

Résumé Le réserviste doit signer un contrat et est affecté près de chez lui.

Les droits et obligations du réserviste volontaire sont énoncés dans un contrat d'engagement le liant à l'Etat. La signature de ce contrat est subordonnée à la reconnaissance préalable de la capacité et de l'aptitude de l'agent à occuper l'emploi souhaité. Le contrat rattache le réserviste à son lieu d'affectation. Celui-ci est fixé en priorité dans le département dans le ressort duquel est situé le domicile du réserviste.

Article D114-10

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Durée et modification du contrat de la réserve civile pénitentiaire

Résumé Le contrat de la réserve civile pénitentiaire dure un an et peut être renouvelé jusqu'à cinq ans. Il peut aussi être modifié.

La durée du contrat est d'un an, renouvelable par décision expresse de l'autorité administrative, dans la limite de cinq ans. Les mentions devant figurer dans ce contrat sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce contrat est modifié, en tant que de besoin, par voie d'avenant.

Article D114-11

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Suspension exceptionnelle des obligations contractuelles dans la réserve civile pénitentiaire

Résumé On peut arrêter temporairement le service contractuel pendant six mois sans allonger la durée du contrat.

A titre exceptionnel et sur demande de la personne intéressée, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement peut être suspendue pour une durée maximum de six mois, sans que cette suspension ait pour effet de proroger la durée dudit contrat.

Article D114-12

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Résiliation du contrat d'engagement de la réserve civile pénitentiaire

Résumé Le contrat peut être annulé si la personne est malade ou le demande.

La résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée par l'autorité administrative :
1° D'office, en cas d'inaptitude médicale de la personne intéressée à l'emploi ;
2° Sur demande justifiée de la personne intéressée.

Article D114-13

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Radiation automatique de la réserve civile pénitentiaire

Résumé On sort automatiquement de la réserve civile pénitentiaire si on est trop vieux ou condamné à une peine sévère.

La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants :
1° Atteinte par la personne intéressée de la limite d'âge fixée par les dispositions de l'article D. 114-8 ;
2° Condamnation de la personne intéressée à une peine criminelle ou correctionnelle.

Article D114-14

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Radiation de la réserve civile pénitentiaire

Résumé Une personne de la réserve civile pénitentiaire peut être renvoyée pour mauvais travail ou mauvais comportement.

La radiation de la réserve civile peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, pour insuffisance professionnelle, inconduite ou manquement au code de déontologie du service public pénitentiaire.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

Article D114-15

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Indemnisation et frais de déplacement des réservistes

Résumé Les réservistes sont payés pour leurs missions et remboursés pour leurs trajets.

Les réservistes perçoivent, en rémunération des missions qui leur sont assignées, une indemnité et des frais de déplacement dont les montants sont établis selon un barème défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Les frais de déplacement couvrent l'aller et le retour entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation. Le calcul de l'indemnité part du jour de la mise en route du réserviste jusqu'au jour du retour à son domicile.

Article D114-16

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Demande d'accord pour les missions de réserviste volontaire

Résumé Si un réserviste travaille et fait des missions de plus de dix jours par an, il doit demander l'accord de son employeur, qui a un mois pour répondre; sinon, l'accord est donné.

Lorsque le réserviste volontaire accomplit des missions d'une durée supérieure à dix jours ouvrés par année civile alors qu'il occupe un emploi salarié, il adresse par la voie recommandée une demande d'accord à son employeur. Celui-ci dispose d'un mois à compter de la notification de la demande pour se prononcer. L'employeur notifie au salarié son refus éventuel et le salarié informe l'administration pénitentiaire de ce refus. A défaut de réponse de l'employeur dans le délai d'un mois, l'accord de celui-ci est réputé acquis.