JORF n°0080 du 5 avril 2022

Sous-Paragraphe 1 : Définition des modalités de suivi

Article R113-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance du service pénitentiaire d'insertion et de probation au juge d'application des peines

Résumé Le service pénitentiaire aide le juge à gérer les personnes condamnées selon les règles.

Conformément aux dispositions de l'article R. 57-3 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge d'application des peines.

Article D113-28

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Définition et évaluation des orientations générales des mesures d'insertion et de probation

Résumé Les juges décident et contrôlent les grandes règles pour les personnes en probation.

Les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation sont déterminées, et leur mise en œuvre est évaluée, par les magistrats mandants mentionnés à l'article D. 576 du code de procédure pénale dans les conditions prévues par les dispositions du même article.

Article D113-29

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Destinataires des instructions particulières pour le suivi des dossiers

Résumé Le service pénitentiaire reçoit des ordres pour chaque dossier de la part des juges et procureurs.

Conformément aux dispositions de l'article D. 577 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation est destinataire, le cas échéant, d'instructions particulières sur chaque dossier de la part du juge de l'application des peines, du procureur de la République et des autres magistrats mandants.

Article D113-30

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Définition des modalités de suivi des personnes confiées à l'administration pénitentiaire

Résumé Le service pénitentiaire décide comment suivre les personnes qui lui sont confiées, avec l'aide des juges.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 577 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation définit et met en œuvre les modalités de la prise en charge des personnes qui lui sont confiées en liaison avec les magistrats mandants.

Article D113-31

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Assistance du service pénitentiaire d'insertion et de probation au juge de l'application des peines

Résumé Le service pénitentiaire aide le juge à décider comment appliquer les peines.

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-27 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines dans la détermination des principales modalités d'exécution des peines restrictives de liberté.

Article D113-32

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Mandat du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour le suivi des personnes condamnées pour actes de terrorisme

Résumé Un service surveille les personnes condamnées pour terrorisme.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 49-81 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent peut être mandaté par le juge d'application des peines de Paris pour mettre en œuvre des mesures de contrôle ou veiller au respect d'obligations imposées à des personnes condamnées pour actes de terrorisme.

Article D113-33

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Suivi des mesures et exécution des instructions des magistrats par le directeur du SPIP

Résumé Le directeur vérifie que tout se passe bien et informe les juges.

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants.
Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.