Code de procédure pénale

Chapitre II : De l'application des peines

Article R57-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et remplacement des conseillers en matière d'application des peines

Résumé Le premier président choisit des conseillers pour aider à appliquer les peines et les remplacer si nécessaire.

Le premier président désigne, après avis de l'Assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.

Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.

Article R57-2

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Rapport annuel sur l'application des peines

Résumé Le juge fait un rapport annuel sur les peines appliquées et le montre à ses supérieurs et collègues.

Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.

Article R57-3

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Rôle du juge d'application des peines et assistance du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Résumé Un juge spécial aide les détenus à se réinsérer avec l'aide de professionnels.

Le juge de l'application des peines est assisté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Article R57-4

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Communication entre le juge d'application des peines et le procureur en cas de nouvelle poursuite

Résumé Si un condamné est accusé à nouveau, le juge et le procureur discutent de son comportement et des changements possibles de sa libération anticipée

En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.