JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D113-30

Article D113-30

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Définition des modalités de suivi des personnes confiées à l'administration pénitentiaire

Résumé Le service pénitentiaire décide comment suivre les personnes qui lui sont confiées, avec l'aide des juges.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 577 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation définit et met en œuvre les modalités de la prise en charge des personnes qui lui sont confiées en liaison avec les magistrats mandants.


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Version 1

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 577 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation définit et met en œuvre les modalités de la prise en charge des personnes qui lui sont confiées en liaison avec les magistrats mandants.