JORF n°0077 du 1 avril 2022

Chapitre II : La diffusion des audiences publiques devant le Conseil d'État et la Cour de cassation sur décision de ces juridictions

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion des audiences publiques

Résumé Une audience publique peut être diffusée en direct et enregistrée, pendant une certaine durée, sur le site internet.

La décision de diffusion le jour même d'une audience publique devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation est prise, respectivement, par le vice-président du Conseil d'Etat et, après avis du Procureur général, par le premier président de la Cour de cassation.
Cette décision peut fixer une durée pendant laquelle l'enregistrement de l'audience demeure accessible sur le site internet de la juridiction.

Article 16

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Recueil de l'avis des parties avant l'audience publique

Résumé On demande l'avis des parties avant l'audience

L'avis des parties est recueilli par tout moyen avant le début de l'audience.

Article 17

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Consentement et diffusion des audiences publiques

Résumé Il faut l'accord des gens présents pour diffuser leurs images et informations lors des audiences publiques, et cet accord peut être retiré à tout moment.

Le consentement à la diffusion de l'image et des éléments d'identification des personnes enregistrées est recueilli avant le début de l'audience, au moyen du formulaire prévu à l'article 8. La rétractation de ce consentement peut être exercée à tout moment jusqu'au début de la diffusion et, si l'enregistrement demeure accessible sur le site internet de la juridiction, jusqu'à la date de son retrait.
Les images et les éléments d'identification des personnes enregistrées qui n'ont pas consenti à leur diffusion sont occultés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 14.

Article 18

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Suspension ou arrêt de l'enregistrement des audiences publiques

Résumé Le président peut arrêter l'enregistrement des audiences à n'importe quel moment.

Le président de la formation de jugement peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l'enregistrement.