Article 17
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure de reprise des fonctions pour les agents publics après congé de maladie
L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42.-Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l'aptitude à la reprise de l'agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants.
« A l'expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur l'application de l'article 47 du présent décret. »
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