JORF n°0061 du 13 mars 2022

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de reprise des fonctions pour les agents publics après congé de maladie

Résumé Un fonctionnaire peut reprendre son travail s'il est apte, sinon son congé est prolongé et il pourrait être jugé définitivement inapte.

L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42.-Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l'aptitude à la reprise de l'agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants.
« A l'expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur l'application de l'article 47 du présent décret. »


Historique des versions

Version 1

L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42.-Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l'aptitude à la reprise de l'agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants.

« A l'expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur l'application de l'article 47 du présent décret. »