JORF n°0061 du 13 mars 2022

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat médical d'aptitude à la reprise de fonctions après un congé de longue maladie ou de longue durée

Résumé Après un long congé maladie, un fonctionnaire doit prouver qu'il peut travailler à nouveau et parfois obtenir l'avis d'un médecin.

L'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 41.-Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 7, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent. »


Historique des versions

Version 1

L'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 41.-Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 7, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent. »