JORF n°0061 du 13 mars 2022

Article 42

Article 42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l'article 41

Résumé L'article 41 change pour dire qui paie les frais médicaux et utilise maintenant le terme « conseil médical ».

L'article 41 est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, il est ajouté la mention : « I.-» ;
2° Au premier alinéa, les mots : «, les honoraires de médecin agréé résultant de l'application du 4° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « comité médical » sont remplacés par les mots : « conseil médical » ;
4° Au troisième alinéa, les mots : « comités médicaux » sont remplacés par les mots : « conseils médicaux » ;
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Les frais mentionnés au I du présent article sont à la charge :
« 1° De la Caisse des dépôts et consignations dans le cas de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;
« 2° De la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque le conseil médical exerce les attributions prévues au 2° de l'article 7, au 3° du II de l'article 25, de l'article 31, du 2° du I de l'article 41 et du deuxième alinéa du IV de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. »


Historique des versions

Version 1

L'article 41 est ainsi modifié :

1° Au début de l'article, il est ajouté la mention : « I.-» ;

2° Au premier alinéa, les mots : «, les honoraires de médecin agréé résultant de l'application du 4° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « comité médical » sont remplacés par les mots : « conseil médical » ;

4° Au troisième alinéa, les mots : « comités médicaux » sont remplacés par les mots : « conseils médicaux » ;

5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.-Les frais mentionnés au I du présent article sont à la charge :

« 1° De la Caisse des dépôts et consignations dans le cas de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;

« 2° De la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque le conseil médical exerce les attributions prévues au 2° de l'article 7, au 3° du II de l'article 25, de l'article 31, du 2° du I de l'article 41 et du deuxième alinéa du IV de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. »