JORF n°0058 du 10 mars 2022

Article 45

Article 45

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Dispositions transitoires pour l'intégration dans des corps en extinction

Résumé Certaines personnes peuvent demander à être intégrées dans des corps en extinction avant le 30 juin 2024, même si elles n'ont que trois ans de service, si elles travaillent directement sous la direction du chef du service.

Les dispositions des statuts particuliers des corps placés en extinction exigeant une durée de services effectifs supérieure à trois ans pour bénéficier d'une intégration ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux articles 42, 44 et 46 qui demandent, au plus tard le 30 juin 2024, leur intégration dans ces corps et qui justifient au plus tard à cette date de trois années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef du service. Par dérogation au III de l'article 13 du décret du 1er décembre 2021 mentionné ci-dessus, ces personnes bénéficient du droit d'option institué par ces dispositions jusqu'au 30 juin 2024.


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Version 1

Les dispositions des statuts particuliers des corps placés en extinction exigeant une durée de services effectifs supérieure à trois ans pour bénéficier d'une intégration ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux articles 42, 44 et 46 qui demandent, au plus tard le 30 juin 2024, leur intégration dans ces corps et qui justifient au plus tard à cette date de trois années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef du service. Par dérogation au III de l'article 13 du décret du 1er décembre 2021 mentionné ci-dessus, ces personnes bénéficient du droit d'option institué par ces dispositions jusqu'au 30 juin 2024.