JORF n°0043 du 20 février 2022

Article 6

Article 6

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Port d'arme par les agents de police municipale à Paris

Résumé Les policiers municipaux de Paris peuvent porter une arme s'ils suivent une formation d'ici septembre 2023.

Par dérogation à l'article R. 511-19 du code de la sécurité intérieure, les agents mentionnés à l'article L. 532-1 du même code, détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions dans la Ville de Paris, précédemment autorisés au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du même code peuvent se voir délivrer une autorisation au port de cette arme, à la condition suspensive de suivre avec succès la formation mentionnée à l'article R. 511-19 au plus tard le 1er septembre 2023.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article R. 511-19 du code de la sécurité intérieure, les agents mentionnés à l'article L. 532-1 du même code, détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions dans la Ville de Paris, précédemment autorisés au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du même code peuvent se voir délivrer une autorisation au port de cette arme, à la condition suspensive de suivre avec succès la formation mentionnée à l'article R. 511-19 au plus tard le 1er septembre 2023.