JORF n°0043 du 20 février 2022

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de sous-traitance dans les activités privées de sécurité

Résumé Les règles de sous-traitance dans la sécurité privée sont précisées pour plus de transparence.

L'article R. 631-23 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Transparence sur » sont remplacés par les mots : « Modalités de recours à » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats de sous-traitance sont conclus dans les conditions prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article L. 612-5-1. » ;
3° Au deuxième alinéa, le mot : « proposent » est remplacé par les mots : « font figurer » ;
4° A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « information écrite » sont remplacés par le mot : « accord » ;
5° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'entreprise qui s'est vue confier une opération de sous-traitance par un sous-traité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ne peut elle-même en confier une partie de l'exécution à un ou plusieurs sous-traitants qu'à la condition, d'une part, de justifier de l'absence d'un savoir-faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou d'une insuffisance ponctuelle d'effectifs et, d'autre part, de soumettre cette justification à la validation de l'entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d'ordre. L'entrepreneur principal vérifie qu'elle n'est pas manifestement infondée.
« Préalablement à l'acceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le donneur d'ordre s'assure que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par l'entrepreneur principal ayant contracté avec lui.
« Chaque sous-traité comporte la mention de l'identité de l'ensemble des entreprises s'étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte.
« Pour les activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 611-1, l'entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d'ordre ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution que d'une partie des prestations de son contrat ou marché. L'exécution de ces prestations ne peut être confiée qu'à des sous-traitants de premier et de deuxième rangs. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 631-23 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Transparence sur » sont remplacés par les mots : « Modalités de recours à » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats de sous-traitance sont conclus dans les conditions prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article L. 612-5-1. » ;

3° Au deuxième alinéa, le mot : « proposent » est remplacé par les mots : « font figurer » ;

4° A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « information écrite » sont remplacés par le mot : « accord » ;

5° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'entreprise qui s'est vue confier une opération de sous-traitance par un sous-traité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ne peut elle-même en confier une partie de l'exécution à un ou plusieurs sous-traitants qu'à la condition, d'une part, de justifier de l'absence d'un savoir-faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou d'une insuffisance ponctuelle d'effectifs et, d'autre part, de soumettre cette justification à la validation de l'entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d'ordre. L'entrepreneur principal vérifie qu'elle n'est pas manifestement infondée.

« Préalablement à l'acceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le donneur d'ordre s'assure que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par l'entrepreneur principal ayant contracté avec lui.

« Chaque sous-traité comporte la mention de l'identité de l'ensemble des entreprises s'étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte.

« Pour les activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 611-1, l'entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d'ordre ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution que d'une partie des prestations de son contrat ou marché. L'exécution de ces prestations ne peut être confiée qu'à des sous-traitants de premier et de deuxième rangs. »