Article 7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions transitoires et finales sur la durée d'occupation d'un emploi
La durée totale d'occupation d'un même emploi mentionnée au II de l'article 12 du décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 susvisé n'est pas opposable aux agents recrutés en application de l'article L. 1224-3 du code du travail.
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