JORF n°0298 du 24 décembre 2022

Titre II : ORGANISATION DU SERVICE

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du service de l'inspection générale de l'administration

Résumé L'article explique qui fait quoi dans le service de l'inspection générale de l'administration.

Le service de l'inspection générale de l'administration comprend :
1° Un chef du service ;
2° Un adjoint au chef du service chargé de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement, nommé par le ministre de l'intérieur parmi les inspecteurs généraux d'administration, sur proposition du chef du service ;
3° Un secrétaire général désigné par le chef du service parmi les membres du service ;
4° Des membres du service, chargés des missions définies au titre I du présent décret ;
5° Des agents exerçant des fonctions d'audit interne, dans le cadre des missions mentionnées au septième alinéa de l'article 1er, ou d'inspection de la santé et de la sécurité au travail et des agents exerçant des missions de soutien administratif et technique, à l'exclusion des missions mentionnées à l'article 1er du présent décret.
Au sein du service, les membres du corps de l'inspection générale de l'administration et les agents occupant un emploi d'inspection générale de l'Etat sont chargés des missions définies au titre I. Ils exercent dans ce cadre des prérogatives et compétences que les textes législatifs et réglementaires leur reconnaissent.
Les agents détachés dans l'emploi de groupe I mentionné par le décret du 9 mars 2022 susvisé prennent le titre d'inspecteur général de l'administration. Les agents détachés dans l'emploi de groupe II et les inspecteurs de l'administration de 1re classe prennent le titre d'inspecteur général adjoint de l'administration. Les agents détachés dans l'emploi de groupe III et les inspecteurs de l'administration de 2e classe prennent le titre d'inspecteur de l'administration.
Le chef de service peut proposer à l'autorité de nomination d'engager des poursuites disciplinaires se rapportant à des faits commis par un des agents mentionné à l'alinéa précédent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions d'inspection générale.

Article 3

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Composition et fonctionnement du comité de l'inspection générale de l'administration

Résumé Le comité se réunit pour discuter du travail, des règles et de l'organisation.

Le comité de l'inspection générale de l'administration comprend tous les membres du service.
Sauf circonstances exceptionnelles, il est réuni au moins quatre fois par an.
Il est consulté sur :

- le programme de travail annuel du service ;
- les règles déontologiques, référentiels méthodologiques et normes professionnelles applicables aux membres du service ;
- les modalités de l'organisation collective du travail au sein du service et, de manière générale, sur les questions relatives au fonctionnement du service.

Article 4

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Rôle et responsabilités du chef du service dans l'organisation et la coordination des missions

Résumé Le chef du service veille à l'indépendance des membres de son équipe, propose de nouvelles missions et dirige des réunions importantes.

Le chef du service assure aux membres du service des conditions de réalisation des missions qui leur sont confiées propres à garantir l'indépendance et l'impartialité de leurs travaux.
Il propose, au ministre concerné, de confier au service toute mission qui lui parait nécessaire.
Il préside le collège des inspections du ministère de l'intérieur dont la composition et les missions sont précisées par arrêté ministériel.
Le chef du service peut confier à un ou plusieurs membres du service, une fonction de référent thématique, de coordination ou d'animation de la réflexion collective sur un des domaines d'exercice de l'inspection générale de l'administration, sur les méthodologies des missions, sur les formations des membres du service ou tout autre sujet de fonctionnement. Les modalités de cette organisation sont précisées par décision du chef du service.

Article 5

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Saisie de l'inspection générale de l'administration

Résumé L'inspection générale de l'administration est chargée de missions par le Premier ministre ou les ministres, et ses membres ne doivent pas recevoir d'instructions d'autres autorités.

L'inspection générale de l'administration est saisie par lettres de mission signées du Premier ministre ou des ministres compétents, qui en déterminent l'objet et les délais de réalisation. Ses membres ne reçoivent ni ne sollicitent d'aucune autorité administrative ou gouvernementale des instructions relatives à la conduite des missions ou au contenu des travaux qu'ils leur remettent.

Article 6

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Programme de travail annuel du service de l'inspection générale

Résumé Le chef de l'inspection générale fait un plan de travail chaque année avec l'accord des ministres.

Le chef du service de l'inspection générale élabore chaque année, après avis du comité de l'inspection générale de l'administration, un programme de travail annuel qui est soumis à l'approbation des ministres concernés.

Article 7

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Organisation du comité des suites

Résumé Le chef de service réunit tout le monde pour suivre les recommandations et faire un rapport annuel.

Le chef du service préside et réunit un comité des suites auquel participent les responsables des directions, services et organismes intéressés, qu'il réunit à sa demande et auquel il associe les membres du service concernés. Il s'assure ainsi de la mise en œuvre des préconisations formulées au terme des rapports de l'inspection générale de l'administration et validées par les ministres compétents. Un bilan de ce suivi est présenté dans le cadre du rapport annuel d'activité.

Article 8

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Rapport annuel d'activité de l'inspection générale de l'administration

Résumé L'inspection générale de l'administration fait un rapport annuel et peut faire des rapports supplémentaires sur les services qu'elle contrôle.

L'inspection générale de l'administration présente chaque année au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et aux ministres concernés un rapport annuel d'activité qui est rendu public. Elle peut présenter par ailleurs des rapports de synthèse sur l'état des services mentionnés à l'article 1er qui relèvent de son contrôle, tel qu'il résulte des informations recueillies et des constatations effectuées au cours des missions réalisées.