JORF n°0298 du 24 décembre 2022

Titre III : GARANTIES D'EXERCICE DES MISSIONS ET PRÉROGATIVES DES INSPECTEURS

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties d'exercice des missions des inspecteurs

Résumé Les inspecteurs travaillent de manière indépendante et peuvent refuser de signer des rapports s'ils ne sont pas d'accord.

Les missions confiées aux membres du service sont réalisées dans des conditions qui contribuent à garantir la cohérence, l'objectivité et la qualité des travaux transmis.
Chaque membre du service organise et conduit en toute indépendance ses missions, dans le respect des principes déontologiques, référentiels méthodologiques et normes professionnelles qui lui sont applicables.
Il formule librement ses constats, analyses et préconisations et rend compte individuellement de ses missions par des rapports qu'il signe et que le chef du service transmet aux ministres commanditaires.
Il ne reçoit, ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec le bon accomplissement de ses missions.
Dans les cas où il ne partagerait pas tout ou partie des conclusions d'une mission à laquelle il participe ou si les principes mentionnés aux alinéas précédents n'ont pu selon lui être préservés, il peut refuser d'apposer sa signature à un rapport. Il remet alors au chef du service de l'inspection générale une note que celui-ci joint au rapport.
En cas de désaccord du chef du service sur les conclusions d'un rapport, celui-ci en informe le ministre commanditaire par une note distincte jointe au rapport.

Article 10

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Accès et collaboration des administrations avec les inspecteurs de l'administration

Résumé Les inspecteurs peuvent entrer partout dans les administrations et les agents doivent les aider.

Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont, de plein droit, libre accès à toutes les administrations de l'Etat ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions, organismes mentionnés à l'article 1er.
Les responsables et personnels concernés par une mission de l'inspection générale de l'administration sont tenus de prêter leur concours, de procéder ou faire procéder à toutes opérations, de mettre à disposition les moyens indispensables propres à faciliter son accomplissement, de fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de communiquer, quel qu'en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
Les agents publics dont l'audition est jugée nécessaire dans le cadre d'une mission de l'inspection générale de l'administration ont l'obligation de s'y soumettre.
Les membres du service veillent à recueillir les témoignages dans des conditions qui ne soient pas de nature à exposer leurs auteurs à un préjudice.
Dans le cadre du déroulement de leurs missions d'enquête et de contrôle, les membres de l'inspection générale de l'administration peuvent être destinataires des signalements mentionnés aux articles L. 135-1 à L. 135-6 du code général de la fonction publique. Les membres de l'inspection générale de l'administration recueillent et exploitent ces signalements selon les garanties prévues à l'alinéa précédent.
Les procès-verbaux d'enquête administrative visant des constatations, vérifications, visites et auditions signés par deux membres au moins du service font foi jusqu'à preuve contraire des faits qu'ils relatent et de l'authenticité des témoignages qu'ils rapportent, y compris lorsqu'ils sont recueillis sous couvert d'anonymat.

Article 11

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Contrôle des traitements automatisés de données par les inspecteurs

Résumé Les inspecteurs s'assurent que les données personnelles sont bien utilisées.

A l'occasion de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration peuvent s'assurer que les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre sous la responsabilité des ministres auprès desquels l'inspection générale de l'administration est placée sont exploités conformément à leur autorisation et à leur finalité, par les services et personnels habilités.

Article 12

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Conformité aux principes déontologiques des inspecteurs

Résumé Les inspecteurs doivent respecter un code de conduite publié par leur chef.

Sans préjudice des dispositions du code général de la fonction publique, les membres du service sont tenus de se conformer aux principes déontologiques précisés par une charte de déontologie élaborée après consultation du comité de l'inspection générale et publiée au Journal officiel à l'initiative du chef du service.

Article 13

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Entrée en vigueur du décret

Résumé Ce décret commence le 1er janvier 2023.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 14

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Attributions au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Résumé Le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit faire en sorte que ce décret soit publié officiellement.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.