JORF n°0297 du 23 décembre 2022

Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour la libération de cautionnement des comptables publics

Résumé Certains comptables publics n'ont plus besoin de prouver qu'ils ont payé leurs dettes pour libérer leur cautionnement.

En vertu de l'article 31 de l'ordonnance du 23 mars 2022 susvisée, les comptables publics, régisseurs, huissiers des finances publiques et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale n'ayant pas fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire notifié avant le 1er janvier 2023 et s'étant acquittés de l'ensemble des sommes mises à leur charge au titre d'un débet ou d'une somme non rémissible sont dispensés de présenter un certificat de libération de leur cautionnement en application de la réglementation propre à chacune des catégories de personnes précitées.
Les éléments relatifs aux comptables et régisseurs s'étant vu notifier un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire avant le 1er janvier 2023 non apuré avant cette date seront communiqués par la direction générale des finances publiques et la Cour des comptes aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent en vue d'organiser la libération du cautionnement de leurs adhérents.
Les comptables et régisseurs mentionnés à l'alinéa précédent verront leur cautionnement libéré sur la présentation d'une décision juridictionnelle de non-lieu du juge des comptes ou, en cas de somme à payer, du jugement ou de l'arrêt du juge des comptes ou de l'ordre de versement ou de refus de dispense de versement ou de l'arrêté de débet assortis de la preuve du paiement correspondant et, le cas échéant, de la décision de remise gracieuse.

Article 89

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires du décret n°2022-1605

Résumé Les nouvelles règles pour les comptables publics commencent le 1er janvier 2023, avec des règles spéciales pour les erreurs faites avant cette date.

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV du présent article.
II. - Les dispositions modifiées ou abrogées par le présent décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.
III. - Toutefois, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.
IV. - Le chapitre VI du titre II du décret du 7 novembre 2012 susvisé entre en vigueur le 1er janvier 2023, hormis pour les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics notifié avant cette entrée en vigueur, dont l'apurement reste soumis aux dispositions relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.
V. - En cas de changement d'affectation à compter du 1er janvier 2023, le procès-verbal d'une prestation de serment intervenue devant le juge des comptes ou devant une autorité administrative avant l'entrée en vigueur des dispositions introduites par l'article 32 créant l'article 14-1 du décret du 7 novembre 2012 susvisé justifie le serment auprès de l'autorité compétente au titre de ce nouveau poste comptable.
VI. - Les comptables qui ont effectué les formalités pour prêter serment devant les juridictions financières mais n'ont pu prêter ce serment avant le 1er janvier 2023 le prêtent dans les conditions fixées à l'article 14-1 du décret du 7 novembre 2012 susvisée.