JORF n°0249 du 26 octobre 2022

Chapitre II : Modalités de fonctionnement

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement du mandat des vice-présidents et remplacement du président

Résumé Les vice-présidents sont élus pour trois ans sans renouvellement. Le premier vice-président remplace le président temporairement s'il est absent, et si le président ne peut plus exercer, un nouveau président est nommé.

La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans. Le mandat est non renouvelable.
En cas d'empêchement du président du Conseil national de la médiation pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement assurées par son premier vice-président.
En cas de démission, de décès ou d'empêchement définitif constaté par l'autorité de désignation, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 5

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Durée et renouvellement du mandat des membres du Conseil national de la médiation

Résumé Les membres du Conseil national de la médiation ont un mandat de trois ans, renouvelable une fois.

La durée du mandat des membres du Conseil national de la médiation est de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois.

Article 6

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Composition et fonctionnement de la commission permanente du Conseil national de la médiation

Résumé Le Conseil national de la médiation a une commission permanente qui l'aide à organiser ses travaux, dirigée par son président.

Le Conseil national de la médiation constitue en son sein une commission permanente chargée d'organiser et de préparer ses travaux.
La commission permanente est présidée par le président du Conseil national de la médiation.
Elle comprend outre les vice-présidents :
1° Un membre choisi par le président du Conseil national de la médiation parmi ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 ;
2° Deux membres élus à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation parmi ceux mentionnés aux 3° à 7° de l'article 2 ;
3° Trois membres élus à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation parmi ceux mentionnés aux 8° à 14° de l'article 2.
Le Conseil national de la médiation peut en outre constituer des groupes de travail, présidés par l'un des vice-présidents ou tout autre membre désigné par le président, auxquels peuvent être associées des personnalités autres que ses membres.

Article 7

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Réunions du Conseil national de la médiation

Résumé Le Conseil national de la médiation se réunit au moins deux fois par an, soit par le président, soit par demande de la moitié des membres.

Le Conseil national de la médiation se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président ou à la demande de la moitié de ses membres.

Article 8

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Secrétariat du Conseil national de la médiation

Résumé Les services du ministère de la justice s'occupent de l'administration du Conseil national de la médiation.

Le secrétariat du Conseil national de la médiation est assuré par les services du ministère de la justice.

Article 9

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Fonctions gratuites des membres du Conseil national de la médiation

Résumé Les membres du Conseil national de la médiation travaillent bénévolement.

Les fonctions de membre du Conseil national de la médiation sont exercées à titre gratuit.

Article 10

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Modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation

Résumé Le Conseil national de la médiation fonctionne selon des règles spécifiques, sauf si le décret dit autre chose.

Sous réserve des dispositions du présent décret, les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation sont régies par la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Article 11

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Chargé de l'exécution

Résumé Le ministre de la Justice doit s'assurer que ce décret est appliqué et publié.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.