Article 6
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Durée maximale du temps passé dans chaque échelon de l'avancement d'échelon à l'ancienneté
Au sein de chacun des groupes définis à l'article 4, l'avancement d'échelon à l'ancienneté a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. La durée maximale du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :
|Echelon|Durée| |-------|-----| | 8ème | - | | 7ème |3 ans| | 6ème |3 ans| | 5ème |3 ans| | 4ème |3 ans| | 3ème |2 ans| | 2ème |2 ans| | 1er |2 ans|
L'avancement à l'échelon immédiatement supérieur est prononcé à la date à laquelle l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile remplit la condition d'ancienneté d'échelon.
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