JORF n°0201 du 31 août 2022

Article 9

Article 9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des ouvriers de l'aviation civile après promotion

Résumé Quand un ouvrier de l'aviation civile est promu, il garde son ancienneté et son échelon ou un échelon supérieur.

Les ouvriers de l'Etat de l'aviation civile promus au groupe immédiatement supérieur sont classés à l'échelon égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur groupe d'origine.
Dans la limité de l'ancienneté exigée à l'article 6, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent groupe lorsque l'augmentation de salaire consécutive à leur nomination dans leur nouveau groupe est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien groupe.


Historique des versions

Version 1

Les ouvriers de l'Etat de l'aviation civile promus au groupe immédiatement supérieur sont classés à l'échelon égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur groupe d'origine.

Dans la limité de l'ancienneté exigée à l'article 6, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent groupe lorsque l'augmentation de salaire consécutive à leur nomination dans leur nouveau groupe est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien groupe.