JORF n°0201 du 31 août 2022

Chapitre Ier : Avancement d'échelon

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et durée de l'avancement d'échelon pour les ouvriers de l'État de l'aviation civile

Résumé Les ouvriers de l'État de l'aviation civile montent en grade selon leur ancienneté, avec des durées maximales pour chaque niveau, sauf pour le dernier.

Au sein de chacun des groupes définis à l'article 4, l'avancement d'échelon à l'ancienneté a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. La durée maximale du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :

|Echelon|Durée| |-------|-----| | 8ème | - | | 7ème |3 ans| | 6ème |3 ans| | 5ème |3 ans| | 4ème |3 ans| | 3ème |2 ans| | 2ème |2 ans| | 1er |2 ans|

L'avancement à l'échelon immédiatement supérieur est prononcé à la date à laquelle l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile remplit la condition d'ancienneté d'échelon.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'avancement à l'échelon supérieur dans la fonction publique de l'aviation civile

Résumé L'article 7 explique comment on monte en grade dans la fonction publique de l'aviation civile.

Au sein de chacun des groupes définis à l'article 4, l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur peut avoir lieu au choix selon les proportions, conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.