JORF n°0197 du 26 août 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des élèves en classe de troisième

Résumé Les élèves de troisième peuvent utiliser leurs notes pour leurs examens, sinon ils passent l'examen normalement.

Les élèves mentionnés au I de l'article 3 du présent décret font valoir, au titre des épreuves d'examen prévues aux articles D. 332-17 et D. 341-42 du code de l'éducation, la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles qu'ils ont obtenues durant l'année scolaire de la classe de troisième dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire défini aux articles D. 311-6 à D. 311-9 du même code.
Lorsque le contenu du livret scolaire des candidats ne permet pas l'application de ces dispositions, notamment car ils ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements concernés par les épreuves terminales, ils se présentent à l'examen tel que mentionné au II de l'article 3 du présent décret.


Historique des versions

Version 1

Les élèves mentionnés au I de l'article 3 du présent décret font valoir, au titre des épreuves d'examen prévues aux articles D. 332-17 et D. 341-42 du code de l'éducation, la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles qu'ils ont obtenues durant l'année scolaire de la classe de troisième dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire défini aux articles D. 311-6 à D. 311-9 du même code.

Lorsque le contenu du livret scolaire des candidats ne permet pas l'application de ces dispositions, notamment car ils ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements concernés par les épreuves terminales, ils se présentent à l'examen tel que mentionné au II de l'article 3 du présent décret.