JORF n°0197 du 26 août 2022

Article 5

Article 5

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Délivrance du diplôme national du brevet

Résumé Le brevet est donné aux élèves en fonction de leurs notes et de leurs connaissances en troisième.

Le diplôme national du brevet est ainsi délivré, pour les candidats mentionnés au I de l'article 3 du présent décret, sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, ainsi que des notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire de troisième, dans les disciplines de chaque série en application de l'article 4 du présent décret.


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Version 1

Le diplôme national du brevet est ainsi délivré, pour les candidats mentionnés au I de l'article 3 du présent décret, sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, ainsi que des notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire de troisième, dans les disciplines de chaque série en application de l'article 4 du présent décret.