JORF n°0193 du 21 août 2022

Article 18

Article 18

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Délégation de pouvoirs à l'autorité environnementale

Résumé Il permet au président de l'autorité environnementale de déléguer des décisions sur l'évaluation des projets et plans.

I. - La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peut donner délégation à son président pour :
1° Décider si le projet dont elle est saisie doit faire l'objet d'une étude d'impact à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;
2° Décider si le plan ou le programme dont elle est saisie doit faire l'objet d'une évaluation environnementale à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement ou de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme ;
3° Répondre aux recours administratifs préalables présentés, sur le fondement du IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement ou du IV de l'article R. 122-18 du même code, à l'encontre des décisions soumettant à évaluation environnementale un projet, un plan ou un programme ;
4° Rendre l'avis d'actualisation mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation d'autorité environnementale peut déléguer sa signature à d'autres membres de cette formation.
II. - Les missions régionales d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peuvent donner délégation à un ou plusieurs leurs membres pour statuer sur les demandes d'examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-18 du code de l'environnement et R. 104-28 du code de l'urbanisme et sur les demandes d'avis mentionnées à l'article L. 122-1, au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 122-4 du code de l'environnement et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme.


Historique des versions

Version 1

I. - La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peut donner délégation à son président pour :

1° Décider si le projet dont elle est saisie doit faire l'objet d'une étude d'impact à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

2° Décider si le plan ou le programme dont elle est saisie doit faire l'objet d'une évaluation environnementale à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement ou de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme ;

3° Répondre aux recours administratifs préalables présentés, sur le fondement du IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement ou du IV de l'article R. 122-18 du même code, à l'encontre des décisions soumettant à évaluation environnementale un projet, un plan ou un programme ;

4° Rendre l'avis d'actualisation mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation d'autorité environnementale peut déléguer sa signature à d'autres membres de cette formation.

II. - Les missions régionales d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peuvent donner délégation à un ou plusieurs leurs membres pour statuer sur les demandes d'examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-18 du code de l'environnement et R. 104-28 du code de l'urbanisme et sur les demandes d'avis mentionnées à l'article L. 122-1, au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 122-4 du code de l'environnement et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme.