Article 15
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Contrôle et validation des données des entreprises étrangères sans établissement en France
Le chapitre Ier ter de la troisième partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôtsest ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier ter est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre Ier ter : contrôle et validation des données des entreprises étrangères sans établissement en France » ;
2° Il est rétabli un article 371 AI ainsi rédigé :
« Art. 371 AI.-Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au Registre national des entreprises prévu à l'article L. 123-36 du code de commerce sont validés par la direction générale des finances publiques pour les entreprises étrangères répondant cumulativement aux critères suivants :
« 1° Elles exercent sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante, sans y avoir d'établissement stable ;
« 2° Elles n'emploient pas de personne affiliée à un régime de sécurité sociale en France ;
« 3° Elles ont une obligation fiscale en France. » ;
3° Il est rétabli un article 371 AJ ainsi rédigé :
« Art. 371 AJ.-La transmission des informations et pièces à la direction générale des finances publiques est réalisée par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du même code. »
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