JORF n°0163 du 16 juillet 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications au décret du 22 février 2010 concernant les jouets

Résumé Un décret sur les jouets a été modifié pour préciser qui fait quoi et pour quoi, et pour indiquer les punitions en cas de non-respect des règles.

Le décret du 22 février 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « fabriqués en vue de la mise sur le marché de l'Union, » sont supprimés ;
2° Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1.-Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du même règlement, pour les jouets qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur. » ;

3° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
« 1° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux des jouets ne respectant pas les obligations prévues aux 2° et 3° de l'article 3 ;
« 2° De ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle les documents prévus au chapitre IV ;
« 3° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux des jouets ne portant pas les informations mentionnées aux V et VI de l'article 11 et au III de l'article 13 du présent décret, ou au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ;
« 4° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux des jouets ne respectant pas l'obligation prévue au 4° de l'article 3 ;
« 5° D'apposer sur un jouet, sur son emballage ou sur les documents, notices d'information du fabricant qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage “ CE ” ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité ;
« 6° D'exposer, lors de salons professionnels et expositions, des jouets qui ne respectent pas les dispositions de l'article 6.
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »


Historique des versions

Version 1

Le décret du 22 février 2010 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « fabriqués en vue de la mise sur le marché de l'Union, » sont supprimés ;

2° Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1.-Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du même règlement, pour les jouets qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur. » ;

3° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

« 1° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux des jouets ne respectant pas les obligations prévues aux 2° et 3° de l'article 3 ;

« 2° De ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle les documents prévus au chapitre IV ;

« 3° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux des jouets ne portant pas les informations mentionnées aux V et VI de l'article 11 et au III de l'article 13 du présent décret, ou au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ;

« 4° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux des jouets ne respectant pas l'obligation prévue au 4° de l'article 3 ;

« 5° D'apposer sur un jouet, sur son emballage ou sur les documents, notices d'information du fabricant qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage “ CE ” ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité ;

« 6° D'exposer, lors de salons professionnels et expositions, des jouets qui ne respectent pas les dispositions de l'article 6.

« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »