JORF n°0162 du 14 juillet 2021

Article 26

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation des attributions du directeur interrégional de la mer en outre-mer

Résumé Les responsables locaux gèrent les navires dans les territoires d'outre-mer et consultent certains comités pour certaines décisions.

I. - Pour l'application des dispositions des articles 14 et 15, les attributions du directeur interrégional de la mer compétent pour le port de gestion administrative du navire sont exercées :
1° En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par le directeur de la mer ;
2° En Guyane, par le directeur général des territoires et de la mer ;
3° A La Réunion et à Mayotte par le directeur de la mer Sud océan Indien ;
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer.
II. - Pour l'application des dispositions de l'article 22, les attributions du directeur interrégional de la mer compétent pour le port de gestion administrative du navire sont exercées :
1° En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par le directeur de la mer ;
2° En Guyane, par le directeur général des territoires et de la mer ;
3° A La Réunion et à Mayotte par le directeur de la mer Sud océan Indien ;
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer.
III. - Pour l'application du 2° de l'article 22, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins mentionnés à l'article L. 951-3 du code rural et de la pêche maritime sont consultés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.


Historique des versions

Version 1

I. - Pour l'application des dispositions des articles 14 et 15, les attributions du directeur interrégional de la mer compétent pour le port de gestion administrative du navire sont exercées :

1° En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par le directeur de la mer ;

2° En Guyane, par le directeur général des territoires et de la mer ;

3° A La Réunion et à Mayotte par le directeur de la mer Sud océan Indien ;

4° A Saint-Pierre-et-Miquelon par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer.

II. - Pour l'application des dispositions de l'article 22, les attributions du directeur interrégional de la mer compétent pour le port de gestion administrative du navire sont exercées :

1° En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par le directeur de la mer ;

2° En Guyane, par le directeur général des territoires et de la mer ;

3° A La Réunion et à Mayotte par le directeur de la mer Sud océan Indien ;

4° A Saint-Pierre-et-Miquelon par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer.

III. - Pour l'application du 2° de l'article 22, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins mentionnés à l'article L. 951-3 du code rural et de la pêche maritime sont consultés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.