JORF n°0162 du 14 juillet 2021

Article 25

Article 25

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Modifications des articles R. 5511-3, R. 5511-5 et R. 5511-7 du Code des transports

Résumé Un décret du 12 juillet 2021 change les règles pour les marins et les autres travailleurs en mer.

Les sections III et IV du chapitre premier du titre premier du livre cinquième de la cinquième partie du code des transports sont ainsi modifiées :
1° A l'article R. 5511-3, les dispositions du c sont remplacées par les dispositions suivantes : « Construction et entretien de plates-formes, d'îles artificielles, d'ouvrages ou d'installations en mer » ;
2° A l'article R. 5511-5, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l'article L. 5272-3 ;
« 9° Personnes effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5545-8-4. » ;
3° L'article R. 5511-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5511-7.-I.-Sous réserve des dispositions du II, ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.
« II.-Le I n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article R. 5511-4. »


Historique des versions

Version 1

Les sections III et IV du chapitre premier du titre premier du livre cinquième de la cinquième partie du code des transports sont ainsi modifiées :

1° A l'article R. 5511-3, les dispositions du c sont remplacées par les dispositions suivantes : « Construction et entretien de plates-formes, d'îles artificielles, d'ouvrages ou d'installations en mer » ;

2° A l'article R. 5511-5, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l'article L. 5272-3 ;

« 9° Personnes effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5545-8-4. » ;

3° L'article R. 5511-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5511-7.-I.-Sous réserve des dispositions du II, ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.

« II.-Le I n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article R. 5511-4. »