JORF n°0162 du 14 juillet 2021

Sous-section 1 : Obligations relatives à l'embarquement de bénéficiaires d'une période de mise en situation en milieu professionnel

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'armateur en matière de santé et sécurité pour les bénéficiaires d'une période de mise en situation en milieu professionnel

Résumé Les stagiaires doivent être informés des dangers et formés à la sécurité avant de monter à bord.

Avant l'embarquement ou avant l'accomplissement de tâches à bord, l'armateur fait dispenser à la personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4 du code des transports une information sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier ainsi qu'une formation de familiarisation à la sécurité adaptée au navire et aux tâches effectuées à bord répondant aux dispositions du 2° du II de l'article 16 du décret du 13 octobre 2017 susvisé.

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'armateur concernant l'embarquement de stagiaires

Résumé L'armateur doit montrer les dangers et dire où le stagiaire doit rester en sécurité.

1° L'armateur procède, dans le document unique mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail, à une évaluation des risques auxquels la personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4 du code des transports est susceptible d'être exposée à bord des navires qu'il exploite ;
2° L'armateur précise dans le document mentionné au 1° les zones de danger et l'endroit où la personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4 du code des transports doit se tenir lors des situations d'exploitation courantes, en particulier lors des opérations relevant des tâches interdites prévues à l'article 8 du présent décret, ainsi qu'en cas d'avarie.