JORF n°0162 du 14 juillet 2021

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourniture d'équipements de protection individuelle par l'armateur

Résumé L'armateur doit fournir des équipements de sécurité pour éviter les noyades.

L'armateur fournit aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et à l'article L. 5545-8-4 du code des transports les équipements de protection individuelle appropriés, en particulier un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade prévus à l'article 9 du décret du 21 août 2007 susvisé.


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Version 1

L'armateur fournit aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et à l'article L. 5545-8-4 du code des transports les équipements de protection individuelle appropriés, en particulier un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade prévus à l'article 9 du décret du 21 août 2007 susvisé.