JORF n°0162 du 14 juillet 2021

Section 3 : Conditions d'embarquement des élèves et étudiants effectuant une visite d'information, séquence ou période d'observation en milieu professionnel

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'embarquement des élèves et étudiants pour des visites d'information

Résumé Les élèves peuvent rester 35 heures sur un bateau pour visiter, mais c'est plus long s'il y a un danger.

Les personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-1 du code des transports sont embarquées à bord d'un navire en tant que passagers, au sens du 4° du II de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé, sans pouvoir effectuer aucune tâche à bord du navire, pour une durée d'embarquement n'excédant pas 35 heures.
La limite maximale mentionnée à l'alinéa précédent peut être dépassée en raison de circonstances exceptionnelles liées aux conditions météorologiques, à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Lorsque ces circonstances ont cessé, il est procédé au débarquement des personnes mentionnées au premier alinéa.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'embarquement et de débarquement des élèves et étudiants

Résumé Les élèves et étudiants ne peuvent pas embarquer ou débarquer des navires pendant une certaine période sauf si c'est urgent.

L'embarquement ou le débarquement au port des personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-1 du code des transports ne peut intervenir pendant la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5544-27 du même code.
Toutefois, le débarquement au port peut avoir lieu pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent pour motif d'urgence sanitaire ou d'urgence liée à la sécurité du navire.