JORF n°0150 du 30 juin 2021

Section 5 : Dispositions relatives au congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour les fonctionnaires

Résumé Un fonctionnaire peut prendre un congé de paternité en deux parties, après avoir demandé un mois avant la naissance de l'enfant.

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévu au e du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont il relève au moins un mois avant la date présumée de l'accouchement.
Le congé est fractionnable en deux périodes qui sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. En cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère, le congé est pris au-delà de cette période dans la limite de six mois suivant la fin de l'hospitalisation ou la fin du congé prévu par l'article 7.
La durée de chacune de ces périodes est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail.
La première période succède immédiatement au congé de naissance prévu à l'article 8. La seconde période peut être prise, au choix du fonctionnaire, de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune.
En cas d'hospitalisation de l'enfant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail, la première période de congé est prolongée pendant toute la période d'hospitalisation dans la limite fixée pour l'application de cet article.

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Procédure de demande de congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour les fonctionnaires

Résumé Un fonctionnaire doit fournir des papiers et respecter des délais pour prendre son congé de paternité.

La demande de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article 13 est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er et de toutes pièces justifiant que le fonctionnaire est le père, le conjoint ou la personne liée à la mère par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. La demande indique la date prévisionnelle de l'accouchement, les modalités d'utilisation envisagées du congé ainsi que les dates prévisionnelles des périodes mentionnées à l'article 13.
Le fonctionnaire transmet, sous huit jours à compter de la date de l'accouchement, toute pièce justifiant la naissance de l'enfant.
Un mois avant la prise de la seconde période de congé prévue à l'article 13, le fonctionnaire confirme à l'autorité territoriale dont il relève les dates de prise du congé et, en cas de fractionnement, les dates de chacune des périodes.
Toutefois, le congé débute sans délai, lorsque la naissance de l'enfant intervient avant la date prévisionnelle d'accouchement et que le fonctionnaire débute sa ou ses périodes de congé au cours du mois suivant la naissance. Le fonctionnaire en informe alors l'autorité territoriale dont il relève et lui transmet, sous huit jours, toute pièce justifiant la naissance prématurée de l'enfant.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 13, le fonctionnaire adresse, sous huit jours, à l'autorité territoriale dont il relève, sa demande de report de congé et tout document relatif à l'hospitalisation de l'enfant ou au décès de la mère.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 13, le fonctionnaire transmet, sous huit jours, à l'autorité territoriale dont il relève tout document justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.