JORF n°0150 du 30 juin 2021

Section 4 : Dispositions relatives au congé d'adoption

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution du congé d'adoption pour les fonctionnaires

Résumé Un fonctionnaire peut prendre un congé d'adoption en fournissant les bons documents.

Le congé d'adoption prévu au d de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont il relève.
Le fonctionnaire indique dans sa demande la date de l'arrivée de l'enfant placé en vue de son adoption et les dates prévisionnelles de congé.
La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° De tout document attestant que le fonctionnaire s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme autorisé pour l'adoption et précisant la date de son arrivée ;
2° D'une déclaration du conjoint adoptant qui atteste qu'il ne bénéficie pas d'un congé d'adoption au titre de l'enfant adopté ou, le cas échéant, que le congé est réparti entre les deux fonctionnaires adoptants.

Article 11

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Début du congé d'adoption pour les fonctionnaires

Résumé Le congé d'adoption commence quand l'enfant arrive ou les sept jours avant, et peut suivre un autre congé prévu pour l'adoption.

Le congé d'adoption débute, au choix du fonctionnaire, le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou au cours de la période de sept jours consécutifs qui précède son arrivée.
A la demande du fonctionnaire, ce congé peut succéder au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption prévu à l'article 9.

Article 12

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Congé d'adoption pour les fonctionnaires conjoints

Résumé Deux conjoints fonctionnaires peuvent prendre leur congé d'adoption en même temps, même s'ils le partagent.

Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires et que la durée de leur congé d'adoption a été fractionnée en deux périodes réparties entre eux et dont la durée est fixée par l'article L. 1225-40 du code du travail, ces périodes peuvent être prises simultanément par les bénéficiaires du congé.