JORF n°0144 du 23 juin 2021

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exemptions de contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle

Résumé Certains services ne paient pas la contribution pour faire des films et des émissions si ils en ont moins de 10 par an.

I. - Les dispositions du présent chapitre relatives à la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables aux services qui proposent annuellement moins de dix œuvres cinématographiques de longue durée.
II. − Les dispositions du présent chapitre relatives à la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles ne sont pas applicables :
1° Aux services de télévision de rattrapage établis en France ;
2° Aux autres services de médias audiovisuels à la demande dont l'offre est principalement consacrée aux programmes mentionnés au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts ou qui proposent annuellement moins de 10 œuvres audiovisuelles autres que celles mentionnées au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
III. − Les dispositions des articles 14, 19 et 20 s'appliquent sous réserve de celles prévues par les articles 6-1, 14, 29, 38-1 et 43 du décret du 2 juillet 2010 susvisé et les articles 9-1, 14, 26-1 et 30 du décret du 27 avril 2010 susvisé.


Historique des versions

Version 1

I. - Les dispositions du présent chapitre relatives à la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables aux services qui proposent annuellement moins de dix œuvres cinématographiques de longue durée.

II. − Les dispositions du présent chapitre relatives à la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles ne sont pas applicables :

1° Aux services de télévision de rattrapage établis en France ;

2° Aux autres services de médias audiovisuels à la demande dont l'offre est principalement consacrée aux programmes mentionnés au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts ou qui proposent annuellement moins de 10 œuvres audiovisuelles autres que celles mentionnées au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

III. − Les dispositions des articles 14, 19 et 20 s'appliquent sous réserve de celles prévues par les articles 6-1, 14, 29, 38-1 et 43 du décret du 2 juillet 2010 susvisé et les articles 9-1, 14, 26-1 et 30 du décret du 27 avril 2010 susvisé.