JORF n°0144 du 23 juin 2021

Section 1 : Champ d'application

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des contributions au développement de la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles

Résumé Les services de télévision de rattrapage et certains services en ligne doivent payer une taxe pour aider à produire des films et des émissions télé.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services de médias audiovisuels à la demande, y compris ceux qui ne sont pas établis en France et ne relèvent pas de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée mais visent le territoire français, qui répondent aux conditions suivantes :
1° Services permettant de regarder, pendant une durée limitée, des programmes diffusés sur un service de télévision, dits services de télévision de rattrapage, mentionnés au 14° bis de l'article 28 et au onzième alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et services de même nature édités, directement ou à travers une filiale, par une société visée à l'article 44 de la même loi ;
2° Autres services de médias audiovisuels à la demande dès lors qu'ils réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 5 millions d'euros et que leur audience est supérieure à 0,5 % de l'audience totale en France de la catégorie de services de médias audiovisuels à la demande dont ils relèvent.
Pour l'appréciation de la part d'audience, il y a lieu de distinguer parmi les services de médias audiovisuels à la demande visés au 2° les catégories suivantes : les services par abonnement, les services payants à l'acte, les autres services.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exonération des services avec peu d'œuvres de longue durée

Résumé Les services qui montrent moins de 10 films longs par an ne doivent pas contribuer au développement du cinéma.

I. - Les dispositions du présent chapitre relatives à la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables aux services qui proposent annuellement moins de dix œuvres cinématographiques de longue durée.

II. − Les dispositions du présent chapitre relatives à la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles ne sont pas applicables :

1° Aux services de télévision de rattrapage établis en France ;

2° Aux autres services de médias audiovisuels à la demande dont l'offre est principalement consacrée aux programmes mentionnés au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts ou qui proposent annuellement moins de 10 œuvres audiovisuelles autres que celles mentionnées au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

III. − Les dispositions des articles 14, 19 et 20 s'appliquent sous réserve de celles prévues par l'article 9-1.